COndition général de location
ARTICLE 1 : MISE A DISPOSITION ET RESTITUTION DUVEHICULE
Le véhicule est mis à disposition du locataire : il devra étre restitué au même lieu pendant les heures d'ouverture normales du loueur. Dans le cas contraire, le locataire devra payer au loueur une indemnité kilométrique ou un forfait indiqué dans le tan en vigueur par kilomètre séparant la station de départ de celle où le véhicule a été laissé.
ARTICLE 2 : ETAT DU VEHICULE
Le véhicule devra être rendu dans le même état avec le réservoir plein. Les compteurs et leurs prises ne pourront être violés ; en cas d'infraction constatée à cette prescription, le locataire devra payer la location sur la base de 500 km/jour, indépendamment des poursuites pour utilisation frauduleuse. Le locataire est responsable des dégradations autres que l'usure normale subie par le véhicule pour toutes causes étrangères au fait du loueur, en particulier les marchandises transportées ne doivent pas être susceptibles de détériorer le véhicule tant par elles-mêmes que par leur emballage ou leur arrimage. Les dégradations intérieures du véhicule, causées volontairement ou involontairement (bris d'accessoires, brulure des sièges par cigarettes, etc.) demeurent toujours à la charge du locataire même si celui-ci a souscrit au complément pour réduction de la franchise.
ARTICLE 3 : GARDE ET UTILISATION DU VÉHICULE
Le locataire assume la garde du véhicule et la maitrise des opérations de conduite et de transport. Sous risque d'être exclu de la garantie d'assurance et donc de se trouver en état de non assurance, le locataire s'engage à ne pas laisser conduire le véhicule par d'autres personnes que lui-même ou celles agréées par le loueur et dont il se porte garant conformément à l'article 1384 du Code Civil. Il s'engage, par ailleurs, à ce que le véhicule ne soit pas utilisé.
a) pour propulser ou tirer tout véhicule quelconque ou remorque, sauf si stipulé sur le contrat.
b) par une personne sous influence éthylique ou narcotique.
c) dans le cadre de compétition.
d) pour le transport à titre onéreux de passagers, quelque soit le mode de rémunération choisi.
e) en surcharge, le véhicule loué transportant un nombre de passagers supérieur à celui autorisé, ou un chargement dont le poids excède la charge utile dudit véhicule ; en cas d'inobservation de cette prescription, le locataire serait responsable des conséquences, quelle que soit leur importance.
f) par une personne ayant fourni au loueur une fausse identité, un âge ou une adresse inexacts.
Il est précisé que le véhicule ne pourra être conduit que par les personnes désignées au contrat.
g) pour transporter des marchandises dangereuses (inflammables ou explosives) ou pouvant laisser dégager de mauvaises odeurs. Par ailleurs, le locataire ne peut en aucun cas céder, vendre, hypothéquer ou mettre en gage le présentTraiter le martire la porter prejure au toue rutilage, ni les traiter de manière à porter préjudice au loueur.
h) le locataire est soumis à toutes les obligations législatives, réglementaires, douanières ou toutes autres lois relatives au transport de marchandises qu'il effectue au moyen du véhicule fourni par le loueur, transport public ou privé. selon l'usage auquel il affecte le véhicule. La responsabilité du locataire dure pendant toute la période durant laquelle le véhicule a été mis à sa disposition.Le preneur est seul responsable des déclarations et paiement des droits et taxes concernant la circulation des marchandises (douane, octroi, régie, etc.), le loueur se réservant expressément, au cas où il viendrait à étre mis en cause, le droit de se retourner contre le locataire et de lui demander réparation intégrale du préjudice subi.
ARTICLE 4: LOCATION
- Prolongation :
Le locataire s'engage à restituer le véhicule à la date prévue au contrat de location ; la remise au loueur du véhicule au lieu convenu faisant seule cesser la location. Pour le cas où le locataire voudrait conserver son véhicule pour une durée supérieure à celle initialement convenue, il devra après avoir obtenu l'accord du loueur, faire parvenir sans délai le montant de la location en cours sous peine de s'exposer à des poursuites judiciaires pour détournement de véhicule et abus de confiance.
- Paiement :
Le locataire s'engage à payer au loueur dès la fin de la location et restitution du véhicule effectué :
a) une redevance "kilométrique" calculée au taux prévu pour le nombre de kilomètres parcourus par ledit véhicule pendant la durée de sa location, suivant l'indication du compteur installe sur ledit véhicule par le fabricant. En cas de défaut de fonctionnement du compteur kilométrique, il appartient au client de prévenir immediatement le loueur sous peine de se voir facturer 500 km/jour de location au tarif en vigueur.
b) les redevances concernant la durée de la location, et si demandée par le locataire le montant de la renonciation au paiement de certains dommages en cas de collision, et les primes de la garantie assistance médicale et mécanique. conducteur et personnes transportées ainsi que marchandises transportées.
c) la redevance complémentaire pour rapatriement du véhicule si ce demier est laissé à un autre endroit que prévu sans l'accord du loueur.
d) tous impots, taxes et contributions directes ou indirectes, c payables sur les redevances, primes, frais et indemnités :eprévues aux alinéas a, b. C.
e) les frais encourus par le loueur pour assurer la réparation des dégâts du fait de collision ou autres dommages causés audit véhicule, étant entendu toutefois que la responsabilité du locataire, et à condition qu'il ait strictement observé toutes les clauses et conditions du présent contrat sera limitée au montant maximum de franchise indiqué dans le tarif en vigueur.
ARTICLE 5 : CLAUSE PÉNALE
a) l'inobservation de l'article 4 du présent contrat entrainera, outre les frais répétables et intérets moratoires, l'application à titre de clause pénale, d'une indemnité fixée forfaitairement à VINGT POUR CENT (20 %) des sommes restant effectivement dues.
b) le montant de l'indemnité calculée à titre de clause pénale ne pourra étre inférieur à une somme minimum de QUINZEEUROS VINGT CINQ CENTS (15,25 €.)
ARTICLE 6 : ASSURANCES
Seuls le locataire et les conducteurs agréés par le loueur. conformément à l'article 3, peuvent se prévaloir de la qualité d'assuré.
a) Le locataire et tout locataire avisé autorisé s'engagent donc à participer comme assuré. Cette police couvre les commages en illimité contre les tiers suivant la réglementation en vigueur dans le pays où le véhicule est immatriculé.
b) Le locataire donne par le présent contrat son accord à ladite police.
De plus, le locataire s'engage à prendre toutes les mesures utiles pour protéger les intérêts du loueur et de la compagnie d'assurance du loueur en cas d'accident au cours de la durée du présent contrat, et notamment :
- déclarer tous sinistres dans les conditions de délai conformément aux dispositions de l'article L.133-2 du code des assurances.
- déclarer au loueur tout accident, vol ou incendie et alerter les autorités de police pour tout vol ou accident corporel,
- mentionner dans la déclaration de sinistre particulièrement les circonstances, les noms et adresses de témoins éventuels, le nom et l'adresse de la compagnie d'assurance de la partie adverse, ainsi que le numéro de police,
- joindre à cette déclaration tout rapport de police, de gendarmerie, récépissé de déclaration de plainte etc.
- ne discuter en aucun cas la responsabilite ni traiter ou transiger avec des tiers relativement à l'accident.
- ne pas abandonner ledit véhicule sans prendre soin d'assurer sa sauvegarde et sa sécurité.
c) La non remise d'un constat amiable ou d'une déclaration d'accident entrainera la facturation totale des réparations consécutives aux sinistres.
Toutefois, même si le locataire a accepté de payer le complément pour réduction de franchise, il restera responsable de tous les dommages causés aux parties supérieures de la carrosserie à la suite d'un choc contre un corps fixe (pont, tunnel, porche, branches d'arbres et autres objets surplombants).
Il en est de même pour les dégâts occasionnés à la carrosserie et aux parties mécaniques situées sous le véhicule (train avant, carter d"huile, etc...).
d) Le loueur ne sera pas responsable de toutes pertes ou dommages causés à tous biens et valeurs quelconques transportés et laissés dans ou sur ledit véhicule après sa restitution.
Par ailleurs, la responsabilité du loueur ne pourra non plus être recherchée pour toutes pertes ou dommages occasionnés par le locataire ou à un tiers quelconque par le chargement ou le déchargement du véhicule, y compris les dommages causés par ou à une porte du véhicule.
e) Le locataire a la garde juridique du véhicule suivant l'article 1384 du code civil ; il s'engage à le tenir fermé à clef en dehors des périodes d'utilisation. En cas de vol, il est couvert par la compagnie d'assurance du loueur, sous réserve du respect des conditions au paragraphe "b" de l'article 6 des présentes conditions et à la condition de la restitution des clefs, des documents de bord du véhicule et du certificat de dépôt de plainte pour vol remis par les autorités compétentes.
f) Le véhicule n'est assuré que pour la durée de la location indiqué au recto. Passé ce délai, et sauf si la prolongation est acceptée, le loueur décline toute responsabilité pour les accidents que le locataire aurait pu causer et dont il devra faire son affaire personnelle.
ARTICLE 7 : CARBURANT ET LUBRIFIANT
Le carburant est à la charge du locataire. Il doit vérifier en permanence le niveau d'huile, d'eau et liquide de freinage. Le graissage et la vidange du moteur devront être faits aux antervalles donnés par le conducteurs.
ARTICLE 8: ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
Le locataire procédera régulièrement aux vérifications de tous les niveaux d'huile, d'eau et autres fluides, ainsi que du degré de concentration d'antigel.Il procédera également aux opérations d'entretien courant, de prévention, notamment de vidange et de graissage. Le locataire devra tenir à la disposition du loueur les justificatifs correspondant à ces diverses interventions. Les réparations autres que les opérations d'entretien normales ne pourront étre effectuées sans l'autorisation préalable du loueur.
ARTICLE 9 : ACTUALISATION DES PRIX
Le prix de location est établi en fonction des conditions économiques existant a la date de signature du contrat. Le loueur se réserve le droit de modifier ses prix sans préavis.
ARTICLE 10 : TITRE DE CIRCULATION ET CLES
Le locataire remettra au loueur dés le retour du véhicule tous les titres de circulation afférents à ce dernier (vignette, carte grise, attestation d'assurance) et les clés du véhicule, faute de quoi la location continuera de lui être facturée au prix initial jusqu'à production d'une attestation officielle de perte ou de vol et règlement des frais de duplicata.
ARTICLE 11 : IMMOBILISATION DU VEHICULE
L'immobilisation du véhicule pour une cause dépendante de la volonté du locataire donnera lieu au paiement par celui-ci d'une indemnité égale au prix de la location. La duree de cette indemnité ne pourra excéder 30 jours, sous réserve de l'exécution par le locataire de toutes les obligations prévues dans cette convention.
ARTICLE 12 : DURÉE DU CONTRAT
La location est consentie pour une durée déterminée précisée au recto du présent contrat.Si le véhicule n'est pas restitué au loueur à l'échéance convenue, en l'absence d'accord écrit pour une éventuelle prolongation, le loueur se réserve le droit de reprendre le véhicule en quelque lieu où il se trouve et aux frais du locataire sans que ce dernier puisse se prévaloir d'une rupture abusive de location.
ARTICLE 13: CONTESTATION - MÉDIATION
En cas de litige relative à l'exécution du présent contrat entre le locataire et le loueur, ceux-ci s'efforceront de le résoudre à l'amiable (le locataire adressera une réclamation écrite auprès du loueur).A défaut d'accord amiable ou en l'absence de réponse du loueur dans un délai d'un (1) mois, le locataire consommateur au sens de l'article L.211-3 du code de la consommation peut saisir le médiateur dont les coordonnées sont les suivantes :
En application de l'article L.611 à L.616 du Code de la consommation, tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les coordonnées, indiquées ci-dessus, du ou des médiateurs, compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.